121. Malgré l’article 116 et le premier alinéa de l’article 118, le prestataire de services de garde éducatifs peut fournir, conserver et administrer un médicament ou un produit naturel à tout enfant sans l’autorisation d’un professionnel de la santé pourvu qu’il le soit conformément à une autorisation écrite signée par le parent et que le médicament ou le produit naturel soit visé par un protocole établi conformément à l’article 108.0.1 de la Loi.
Si, dans ce cas, le médicament ou le produit naturel est fourni par le parent, son contenant doit être clairement identifié au nom de l’enfant à qui ce médicament ou ce produit naturel est destiné.
D. 1314-2013, a. 62; L.Q. 2024, c. 6, a. 50.